Le télétravail depuis l’étranger sans autorisation peut justifier un licenciement

, par Edna

Dans cette affaire, un salarié cadre a été licencié pour faute grave après avoir télétravaillé depuis le Pakistan sans en informer son employeur alors que l’accord de performance collective sur le télétravail imposait de signaler tout changement de lieu de télétravail. Bien que ses connexions depuis un pays hors Union européenne aient déclenché des alertes de sécurité, aucune preuve d’intrusion ou de risque concret pour le système d’information n’a été apportée.

La cour d’appel a considéré que le salarié avait effectivement manqué à ses obligations, ce qui justifiait un licenciement pour cause réelle et sérieuse, mais a refusé de qualifier ces faits de faute grave, estimant que les manquements étaient ponctuels et qu’ils n’avaient pas empêché le salarié de poursuivre son travail et de rester à la disposition de son employeur.

Un salarié cadre a été mis à pied de manière conservatoire, puis a été licencié pour faute grave le 30 novembre 2020 après que son employeur a eu détecté des connexions suspectes depuis l’étranger (le Pakistan) sur les infrastructures de son système d’information. Le salarié avait rejoint ce pays pour raisons familiales (maladie de son père), sans en informer ni son manager ni la DRH.

Contestant son licenciement, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes afin de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir la condamnation de son employeur au paiement de diverses sommes.

La question centrale est la suivante : le fait de télétravailler depuis l’étranger sans autorisation préalable constitue-t-il une faute grave justifiant le licenciement immédiat pour faute grave ?

Le conseil de prud’hommes a jugé que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse mais a écarté le caractère de faute grave. Contestant cette décision, l’employeur interjette appel.

La cour d’appel relève alors que le contrat de travail et l’accord de performance collective imposaient au salarié d’informer la DRH de tout changement de domicile ou de conditions d’exercice du télétravail, celui-ci devant s’effectuer au domicile du salarié. En partant au Pakistan sans prévenir, le salarié a manqué à ces obligations.

Toutefois, la cour écarte le grief relatif à l’indisponibilité physique : l’employeur avait lui-même imposé le télétravail du 1er novembre au 5 décembre 2020 en raison du confinement liée à l’épidémie de Covid-19. Il ne pouvait dès lors reprocher au salarié de ne pas être présent sur site.

La connexion depuis le Pakistan, pays hors Union européenne ne présentant aucune garantie en matière de protection des données, a déclenché des alertes de sécurité. Le salarié avait en outre simulé une connexion VPN depuis la France.

Cependant, la mise en danger de la sécurité informatique n’a pas été retenue faute de preuve d’une intrusion ou tentative d’intrusion effective.

La cour confirme le jugement de première instance en considérant que les manquements, bien que réels, ne constituent pas une faute grave. Le raisonnement repose sur deux éléments :

  • Les manquements sont isolés ;
  • Ils n’ont pas empêché le salarié de se tenir à la disposition de l’employeur : il répondait aux emails, restait joignable, et continuait à exécuter ses missions.

Ainsi, le fait de télétravailler depuis l’étranger sans en informer son employeur peut justifier un licenciement pour cause réelle et sérieuse mais pas forcément un licenciement pour faute grave.

Voir en ligne : CA Versailles, 22 janvier 2026, nº23/03562